M-35.1, r. 282.1 - Règlement sur les conditions de production des poulettes

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15. Le producteur doit s’assurer que tout visiteur respecte les mesures de biosécurité adéquates qui comprennent notamment le port d’un survêtement propre et neuf, de couvre-chaussures propres et neufs, d’une coiffure propre et neuve, le lavage des mains avant de pénétrer dans la bâtisse et la désinfection de tout accessoire avant qu’il entre dans l’éleveuse.
Décision 9997, a. 15.